P3 15 40 P3 15 47 P3 15 48 P3 15 49 P3 15 50 P3 15 51 ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre S_________, recourant, représenté par Maître M_________ et T_________, recourant, représenté par Maître N_________ et U_________, recourant, représenté par Maître O_________
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Etant donné leur étroit rapport de connexité, les procédures P3 15 40, P3 15 47, P3 15 48, P3 15 49, P3 15 50 et P3 15 51 sont jointes (art. 30 CPP).
E. 2.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure (al. 3).
E. 2.2 En l’espèce, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et X_________ ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont prévenus (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP), respectivement partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP). Leurs recours, qui ont été adressés dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables.
E. 3 Dans son écriture du 25 février 2015, U_________ demande, à titre de preuves complémentaires, son audition, ainsi que l’édition par l’office central du ministère public de son dossier P2 02 168.
E. 3.1 Le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4). La procédure de recours se fonde par
- 15 - ailleurs non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite).
E. 3.2 En l’occurrence, le dossier P1 2007 90 remis par le procureur général adjoint renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’auditionner U_________, ni d’ordonner l’édition par le ministère public de son dossier P2 02 168.
E. 3.2.1 et l’arrêt cité). 4.2.1 En l’espèce, sur le plan civil, le procureur général adjoint reproche tout d’abord à S_________, T_________ et U_________, en leur qualité de membres du conseil d’administration de Y_________ SA, ainsi qu’à U_________, V_________, W_________ et Z_________, en leur qualité de membres de la direction de l’association B_________, d’avoir violé les obligations légales en matière de comptabilité, de même que celles en lien avec la conservation et la production des livres et pièces comptables. Sur ce premier point, on observe que la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007, si elle accusait expressément S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ d’avoir insuffisamment doté Y_________ SA en capital, de lui avoir fait supporter des dettes supposées et d’avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite, est par contre muette sur la tenue de la comptabilité de
- 19 - l’association B_________ et de Y_________ SA. D’ailleurs, si tel avait été le cas, ladite décision n’aurait pas manqué de citer la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), en plus de la gestion déloyale (art. 158 CP), de la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de la gestion fautive (art. 165 CP), du faux dans les titres (art. 251 CP) et de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Il n’y a donc pas de relation de causalité adéquate entre, d’une part, le fait reproché maintenant par le procureur général adjoint à S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, et, d’autre part, l’ouverture de l’enquête et les frais de procédure qu’elle a provoqués, si bien que le comportement qui leur est imputé ne peut avoir « provoqué l’ouverture de la procédure » au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. On relève par ailleurs que la tenue de la comptabilité de l’association B_________ et de Y_________ SA, même déficiente, ne peut constituer une faute procédurale ou une violation d’un devoir procédural clair de la part de S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, dès lors que les manquements que le procureur général adjoint leur reproche à ce sujet sont largement antérieurs à l’ouverture d’instruction du 8 août 2007. S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ n’ont donc pas pu « rendre plus difficile la conduite de la procédure » au sens où l’entend l’art. 426 al. 2 CPP. Quand bien même les lacunes constatées dans la comptabilité ont entravé la manifestation de la vérité, cet élément n’est ainsi pas à prendre en considération. A cela s’ajoute que, faute pour S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ d’avoir été auditionnés sur la question, le dossier ne renseigne pas clairement sur les responsabilités des uns et des autres quant à la tenue de la comptabilité de l’association B_________ et de Y_________ SA, ce qui constitue une raison supplémentaire de ne pas mettre les frais de procédure à leur charge pour ce motif. En particulier, on ignore s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Enfin, le raisonnement suivi par le procureur général adjoint commanderait, égalité de traitement oblige, que E_________ et F_________ - dont on ignore au demeurant pourquoi elle n’a pas fait l’objet d’une ouverture d’instruction, étant donné les accusations formulées par la masse en faillite Y_________ SA dans sa dénonciation pénale du 22 mars 2005 et reprises par le juge d’instruction dans sa décision du 8 août 2007 -, soient également condamnés aux frais, parce que tous deux membres du conseil d’administration de Y_________ SA du 23 décembre 1999 au 9 juillet 2002, date de la faillite de la société. Or tel n’est pas le cas.
- 20 - 4.2.2 Sur le plan civil, le procureur général adjoint fait ensuite grief à S_________, T_________ et U_________ de n’avoir pas convoqué à temps l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Y_________ SA, puisque les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1999 n’ont été approuvés que le 11 août 2000. Sur ce deuxième point, on observe à nouveau que la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007, si elle accusait expressément S_________, T_________ et U_________, entre autres, d’avoir insuffisamment doté Y_________ SA en capital, de lui avoir fait supporter des dettes supposées et d’avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite, est en revanche muette sur la tenue des assemblées générales de Y_________ SA. Il en va de même de la dénonciation pénale du 22 mars 2005. Il n’y a donc pas non plus de relation de causalité adéquate entre, d’une part, le fait reproché par le procureur général adjoint à S_________, T_________ et U_________, et, d’autre part, l’ouverture de l’enquête et les frais de procédure qu’elle a provoqués, si bien que le comportement qui leur est imputé ne peut avoir « provoqué l’ouverture de la procédure » au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Le même raisonnement s’applique aux assemblées générales qui auraient été convoquées hors délai après le 11 août 2000, soit à une époque où le conseil d’administration était composé de S_________, E_________ et F_________. 4.2.3 Enfin, toujours sur le plan civil, le procureur général adjoint tance U_________ pour avoir démissionné en temps inopportun de sa fonction d’administrateur de Y_________ SA. Sur ce troisième et dernier point, le même raisonnement que celui développé ci-dessus au considérant 4.2.2 s’impose, étant ajouté que, si U_________ a démissionné en temps inopportun, le 7 décembre 1999, on ne comprend pas pourquoi le même reproche n’est pas fait à T_________, du moment qu’il a donné sa propre démission en tant qu’administrateur le 10 novembre 1999, soit moins d’un mois plus tôt. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas ce qui empêchait S_________, qui disposait de la signature individuelle, de convoquer seul et encore à temps l’assemblée générale ordinaire de la société, même après la démission de U_________, au vu des art. 11 al. 1 et 12 al. 1 des statuts (convocation de l’assemblée générale par le conseil d’administration vingt jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce). 4.2.4 Pour le reste, comme on l’a vu, l’instruction a été ouverte contre S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, le 8 août 2007, parce qu’ils paraissaient avoir insuffisamment doté Y_________ SA en capital,
- 21 - lui avoir fait supporter des dettes supposées et avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite. En ce qui concerne tout d’abord l’accusation de dotation insuffisante de Y_________ SA en capital, laquelle pourrait être en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, on relève que le Code des obligations ne prévoit qu’un capital-actions minimum de 100 000 fr., sans imposer que ce dernier soit suffisant pour les affaires de la société. Il n’exige donc pas le respect d’un rapport entre l’activité de la société et le capital dont elle doit disposer. En revanche, il incombe à ceux qui administrent la société de s’assurer qu’elle dispose d’actifs suffisants pour l’exercice de ses activités. Aussi, rien n’empêche un actionnaire, notamment pour des motifs fiscaux, de se contenter du montant minimal du capital-actions prévu par le code et de mettre à disposition de la société les fonds requis par celle-ci, par le biais de prêts et non de contributions en capital (Lombardini/Clemetson, Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 6 s. ad art. 621 CO). Cela étant, il ne peut pas être reproché civilement aux fondateurs de Y_________ SA, soit S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, d’avoir insuffisamment doté la société en capital lors de sa constitution, le 26 février 1999. De même, il ne peut pas être reproché civilement aux premiers administrateurs de Y_________ SA, à savoir S_________, T_________ et U_________, de ne pas s’être assurés qu’elle disposait d’actifs suffisants pour l’exercice de ses activités, dès lors que, par convention séparée du 26 février 1999, pleinement respectée selon les conclusions de l’expert FF_________ du 6 mars 2009, S_________ et C_________ SA s’étaient tous les deux engagés à verser à la société à constituer les montants conséquents de 475 000 fr., respectivement 325 000 fr., à titre de liquidités pour son suivi à court terme, et que S_________ s’était de plus engagé à lui verser la somme de 1 000 000 fr., dès le 30 juin 1999, à supposer que sa situation financière le demande. S’agissant ensuite de l’accusation - pouvant être également en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure - de créances fictives ou sans valeur inscrites au bilan de Y_________ SA, on observe que, de l’avis de FF_________, le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de la société au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association » aurait dû faire l’objet d’une provision d’environ 650 000 fr. dans les comptes de celle-ci. Aussi, la situation de Y_________ SA aurait alors fait ressortir un surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO d’environ 1 041 804 fr., même avec la postposition par S_________ de sa créance de
- 22 - 777 697 fr., si bien qu’un avis au juge était nécessaire. A cet égard, si un comportement fautif et contraire à une règle juridique paraît pouvoir entrer en ligne de compte, le dossier ne renseigne par contre pas clairement, une nouvelle fois, sur les responsabilités des uns et des autres quant à l’écriture litigieuse, en particulier s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Les frais de procédure ne peuvent donc être mis à la charge des administrateurs S_________, T_________ et U_________ pour ce motif. Ils peuvent d’autant moins l’être à la charge de T_________ et U_________ qu’ils ont donné leur démission, le 10 novembre 1999, respectivement le 7 décembre
1999. Or, les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1999 n’ont été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de Y_________ SA que le 11 août 2000, soit huit mois plus tard (sur la fin de la responsabilité d’un membre du conseil d’administration, cf. ATF 126 V 61 consid. 4a et les références citées). Au surplus, il serait pour le moins contradictoire de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_________ en lien avec le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de la société au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association », mais pas à celle de E_________ et F_________, alors que tous deux étaient également administrateurs de Y_________ SA, le 11 août 2000. Par rapport à l’accusation - également susceptible d’être en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure - de créances fictives ou sans valeur inscrites au bilan de Y_________ SA, on relève que FF_________ retient par ailleurs que la créance de 680 000 fr. envers I_________ n’a jamais figuré dans les comptes annuels de la société, mais seulement à l’actif de son bilan intermédiaire au 31 décembre 2001 destiné à être utilisé dans le cadre de la demande de licence auprès de la Ligue suisse de football. Quand bien même la réévaluation de cette créance n’a pas respecté le principe de sincérité du bilan et les autres règles comptables, d’après les conclusions de l’expert, une faute civile paraît des plus douteuse, du moment que les comptes en question n’ont jamais été révisés par l’organe de révision, ni soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Y_________ SA. Les frais de procédure ne peuvent donc pas non plus être mis à la charge des administrateurs S_________, T_________ et U_________ pour ce motif, d’autant que le dossier ne renseigne à nouveau pas clairement sur les responsabilités des uns et des autres quant à l’écriture incriminée, en particulier s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Les frais peuvent d’autant moins être mis à la charge de T_________ et U_________ que, comme on l’a vu, ils ont donné leur démission, le 10 novembre 1999, respectivement le 7 décembre 1999, soit près de deux ans plus tôt. De plus, il serait inéquitable de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_________ en lien avec la créance de 680 000 fr.
- 23 - envers I_________, mais pas à celle de E_________ et F_________, pourtant tous deux administrateurs de la société en 2001 et 2002, jusqu’au prononcé de sa faillite. Relativement au bilan de Y_________ SA au 30 avril 2002, lui aussi susceptible d’être en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, FF_________ fait encore remarquer qu’il n’est pas un bilan annuel établi par le conseil d’administration, révisé par l’organe de révision et soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, mais une situation interne ponctuelle résultant de l’impression de fiches comptables. Selon lui, il n’y a donc pas eu de réévaluation du compte « business seats » de 1 fr. à 1 000 001 fr., mais simplement une présentation différente dans la comptabilité de la société. Cette constatation suffit à exclure, sans plus ample examen, la mise des frais de procédure à la charge des administrateurs S_________, T_________ et U_________, faute à l’évidence de tout comportement illicite et fautif pouvant leur être imputé à ce titre. Enfin, pour FF_________, Y_________ SA était surendettée au 30 juin 2000, de sorte qu’un avis au juge était nécessaire. A ce sujet, si un comportement fautif et contraire à une règle juridique paraît pouvoir entrer en ligne de compte, force est cependant de retenir qu’il n’est pas en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, au vu de la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007. En outre, il serait une nouvelle fois injuste de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_________ pour ce manquement, alors que ni E_________ ni F_________ n’ont été condamnés aux frais, bien qu’étant alors également tous deux administrateurs de la société. Quant au surendettement de Y_________ SA aux 30 juin 2001 et 30 juin 2002, l’expert n’est pas catégorique. Il ne s’agit donc pas de faits incontestés ou clairement établis. 4.2.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc en violation de l’art. 426 al. 2 CPP que les frais de procédure ont été mis à la charge de S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________. Par application de l’art. 423 al. 1 CPP, ils doivent être intégralement mis à la charge de l’Etat du Valais, quand bien même Z_________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement du 20 février
2015. En effet, l’admission des recours de S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ profite à Z_________, dès lors que la Chambre pénale juge différemment les faits et que ses considérants peuvent être étendus en sa faveur (cf. art. 392 al. 1 CPP), sans qu’il soit nécessaire d’entendre préalablement les intéressés (cf. art. 392 al. 2 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 392 CPP). La mise des frais à la charge de l’Etat du Valais s’impose d’autant plus que la procédure a connu des
- 24 - lenteurs inadmissibles, contraires au principe de célérité consacré par les art. 5 al. 1 CPP et 29 al. 1 Cst., dont les recourants ont dû pâtir, notamment entre le 22 mars 2005, date de la dénonciation pénale de la masse en faillite Y_________ SA, et le 18 janvier 2007, date de l’audition de V_________ par la police cantonale comme suspect, ce qu’a déjà constaté l’autorité de céans dans sa décision du 18 juin 2007, ainsi qu’entre le 18 mars 2010, date à laquelle FF_________ a été invité à compléter son rapport d’expertise, et le 16 septembre 2014, date à laquelle le procureur général adjoint a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance de classement. L’Etat du Valais devant supporter les frais de procédure, c’est en conséquence à tort que le procureur général adjoint a refusé, sans plus ample examen, d’octroyer à S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, voire une indemnité pour le dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale ou une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à leur personnalité. Afin de respecter le principe de la double instance, le dossier lui est donc renvoyé pour qu’il statue sur les prétentions respectives de S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, ainsi que sur celles de Z_________ (cf. art. 392 al. 1 CPP). Enfin, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, Z_________, E_________ et AA_________ n’étant pas astreints au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, X_________ et la masse en faillite Y_________ SA, qui n’obtiennent pas gain de cause dès lors que leurs prétentions civiles ne sont pas admises et que les prévenus ne sont pas condamnés (cf. arrêt 6B_495/2014 du
E. 4 S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ contestent tout d’abord la mise à leur charge des frais de procédure. De même, ils se plaignent qu’aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ne leur ait été octroyée. 4.1.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP ; arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Ainsi, selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement, que le prévenu est acquitté ou en cas d’extinction de l’action pénale consécutivement au retrait par le plaignant de sa plainte (arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2), tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
- 16 - étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2d). Il doit par ailleurs être incontesté ou déjà clairement établi (ATF 112 Ia 371 consid. 2a). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). Le fait reproché doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 ; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu, parce qu’il a rendu plus difficile la conduite de la procédure, suppose quant à elle la violation d’un devoir procédural clair (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 426
- 17 - CPP), en d’autres termes une « faute procédurale » de sa part (Chapuis, Commentaire romand, n. 2 ad art. 426 CPP). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale autre que celles du Code pénal peut, sans violation de la présomption d’innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (arrêt 1B_377/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L’interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l’art. 391 al. 2 CPP, prohibe la pénalisation de la situation d’une partie par une décision défavorable rendue à la suite d’un recours émanant uniquement de celle-ci. L’interdiction s’attache au dispositif de la décision. Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l’autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3 et la référence citée). 4.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Toutefois, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, dès lors que l’obligation de supporter les frais et l’octroi d’une indemnité s’excluent réciproquement. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera
- 18 - condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et les références citées). Il est donc concevable d’indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l’ensemble des frais de justice (arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et la référence citée). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (arrêts 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 8.3 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’allocation d’une demi- indemnité à titre de dépens est appropriée (arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité). En la matière, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.5 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit transitoire en matière d’indemnité. Il a jugé que les frais de défense relevaient directement de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid.
E. 6 Il n’est pas alloué d’indemnité à U_________, X_________ et la masse en faillite Y_________ SA pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E. 7 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à Z_________.
Sion, le 30 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 15 40 P3 15 47 P3 15 48 P3 15 49 P3 15 50 P3 15 51
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
S_________, recourant, représenté par Maître M_________
et
T_________, recourant, représenté par Maître N_________
et
U_________, recourant, représenté par Maître O_________
et
V_________, recourant, représenté par Maître P_________
et
- 2 - W_________, recourant, représenté par Maître Q_________
et
X_________, recourant, représenté par Maître R_________
et
LA MASSE EN FAILLITE Y_________ SA, tiers concerné
et
Z_________, tiers concerné, représenté par Maître S_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
(frais de procédure mis à la charge du prévenu et refus de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et de la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité ; art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP) recours contre l’ordonnance de l’office central du ministère public du 20 février 2015
- 3 - Faits et procédure
A. Le 29 mai 1998, le tribunal du district de A_________ a octroyé un sursis concordataire de quatre mois à B_________, association constituée en 1909. Le 15 janvier 1999, après prolongation du sursis, le concordat a été homologué. En date du 15 novembre 1999, l’association B_________ a été radiée du registre du commerce, faute d’activité purement économique encore exercée consécutivement à sa restructuration. B. Par acte authentique du 26 février 1999, complété le 1er avril 1999, S_________, T_________, C_________ SA, représentée par T_________, et l’association B_________, représentée par son président U_________, son vice-président V_________, son caissier W_________ et son secrétaire Z_________, ont constitué la société Y_________ SA, de siège social à A_________. Sur les 250 actions nominatives formant le capital-actions, d’une valeur nominale de 1000 fr. chacune, 198 ont été souscrites par S_________, 50 par C_________ SA, une par T_________ et une par l’association B_________. A cette occasion, ont été nommés membres du conseil d’administration :
- S_________, président, avec signature individuelle ;
- U_________, avec signature collective à deux ;
- T_________, avec signature collective à deux. Quant à D_________ AG, elle a été nommée organe de révision. Par convention séparée du même jour, passée entre S_________, C_________ SA, l’association B_________ et Y_________ SA à constituer, S_________ et C_________ SA se sont tous les deux engagés :
- à libérer le capital-actions de la société à constituer à hauteur de 200 000 fr., respectivement 50 000 francs ;
- à verser à la société à constituer les montants de 475 000 fr., respectivement 325 000 fr., à titre de liquidités pour son suivi à court terme. De plus, S_________ s’est engagé à verser à Y_________ SA à constituer le montant de 1 000 000 fr., dès le 30 juin 1999, à supposer que sa situation financière le demande.
- 4 - C. Le 10 novembre 1999, l’administrateur T_________ a donné sa démission. U_________ en a fait de même, le 7 décembre 1999. Leur inscription a été radiée du registre du commerce, le 18 janvier 2000. Pour les remplacer, E_________ et F_________ ont été nommés membres du conseil d’administration, le 23 décembre
1999. Quant à S_________, il figurait toujours en qualité de président du conseil d’administration sur l’extrait du registre du commerce du 6 février 2004 relatif à Y_________ SA en liquidation. En date du 25 août 2000, D_________ AG a été remplacée à son tour par G_________ SA en qualité d’organe de révision de Y_________ SA. D. Le 9 juillet 2002, le tribunal du district de A_________ a prononcé la faillite de Y_________ SA. Dans le cadre de la liquidation de la société qui s’en est suivie, l’expert-comptable H_________ a remis, le 1er octobre 2003, son rapport d’expertise à la commission des créanciers de la masse en faillite. Il en ressort notamment :
- que les documents disponibles se trouvaient disséminés dans des classeurs et dans des housses, sans classement systématique ;
- que faisaient défaut les pièces comptables de base reflétant le fait économique ;
- qu’au vu des documents reçus, les exigences générales en matière de comptabilité n’étaient pas remplies ;
- que les fonds propres de Y_________ SA, à savoir son capital-actions, étaient largement insuffisants pour assurer le financement de la société et qu’il a d’emblée été fait appel à des fonds externes ;
- que, si les fondateurs de Y_________ SA avaient pourvu la société de liquidités suffisantes pour le démarrage, ils n’avaient par contre pas déterminé avec suffisamment de précision les besoins de liquidités à moyen terme, compte tenu des charges prévisibles ;
- que l’assemblée générale des actionnaires de Y_________ SA, présidée par E_________, n’avait approuvé que le 11 août 2000 les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1999 ;
- que la créance de l’association B_________ envers I_________, achetée aux enchères publiques par J_________ pour le prix de 1000 fr. le 22 mars 2001, cédée ensuite gratuitement par celui-ci à Y_________ SA le 26 décembre 2001, ne pouvait pas être réévaluée et portée à l’actif du bilan de la société pour 680 000 fr., le 31 décembre 2001, voire aurait dû faire l’objet d’une provision ;
- 5 -
- que la rubrique « business seats » ne pouvait pas être réévaluée de 1 fr. à 1 000 001 fr. à l’actif du bilan de Y_________ SA, le 30 avril 2002, même en constituant au passif une provision équivalente. E. Le 22 mars 2005, se fondant sur le rapport d’expertise comptable de H_________ du 1er octobre 2003, la masse en faillite Y_________ SA a dénoncé pénalement, avec constitution de partie civile, les fondateurs, les administrateurs et les organes de révision de la société pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), recel (art. 160 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), aux motifs :
- que les fondateurs de Y_________ SA auraient constitué la société sans avoir au préalable établi des études permettant de déterminer de façon suffisamment fiable les fonds propres nécessaires pour couvrir les déficits prévisibles et les recettes permettant de couvrir les charges, tout particulièrement sur le moyen terme ;
- que les fondateurs de Y_________ SA n’auraient pas fait figurer dans les statuts de la société les reprises partielles de biens - actifs et passifs - envisagées avec l’association B_________ ;
- que les administrateurs et les organes de révision de Y_________ SA auraient laissé s’empirer le surendettement de la société, en tout cas de façon flagrante depuis janvier 2000 ;
- que le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association » serait fictif et inexistant, dès lors que l’association n’avait plus ni activité ni substance à la suite de l’octroi du sursis concordataire, le 29 mai 1998, et de la constitution de la société anonyme, les 26 février et 1er avril 1999, et qu’elle était donc au su et au vu des organes et des fondateurs de Y_________ SA dans l’incapacité de rembourser quoi que ce soit, de sorte que celle-ci était déjà dans une situation de surendettement lors de sa constitution ;
- que le montant de 1 158 600 fr. figurant à l’actif du bilan intermédiaire de Y_________ SA au 31 décembre 2001 sous « créances reprises » comprendrait, pour 620 000 fr., une créance inexistante et contestée de 680 000 fr. envers I_________, qui plus est acquise pour le prix de 1 fr. seulement ;
- que le montant de 1 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 juin 2001 sous « K_________ » aurait été réévalué à 1 000 001 fr. dans le bilan de la société au 30 avril 2002, constituant ainsi une opération d’esthétique comptable ;
- 6 -
- que les administrateurs de Y_________ SA pourraient s’être appropriés, dans les mois précédant la faillite de la société, des indemnités de formation ou de rupture anticipée de contrat sans les faire entrer dans les actifs de celle-ci. F. Sur mandat du juge d’instruction, la police cantonale a auditionné les personnes suivantes comme suspects, respectivement à titre de renseignements :
- L_________, le 25 août 2006 ;
- W_________, le 30 août 2006 ;
- T_________, le 31 août 2006 ;
- AA_________, le 26 septembre 2006 ;
- BB_________, le 22 décembre 2006 ;
- U_________, le 10 janvier 2007 ;
- Z_________, le 11 janvier 2007 ;
- E_________, le 12 janvier 2007 ;
- V_________, le 18 janvier 2007. En ce qui concerne tout d’abord l’accusation faite par la masse en faillite Y_________ SA à ses fondateurs d’avoir constitué la société sans avoir au préalable établi des études permettant de déterminer de façon suffisamment fiable les fonds propres nécessaires pour couvrir les déficits prévisibles et les recettes permettant de couvrir les charges, tout particulièrement sur le moyen terme, W_________ a reconnu avoir participé à la constitution de Y_________ SA, le 26 février 1999, mais uniquement pour passer le témoin entre l’ancienne association B_________ et la nouvelle société anonyme. Il ne se serait ensuite nullement occupé de celle-ci, que ce soit personnellement ou au travers de sa fiduciaire CC_________ SA. De son côté, T_________, expert-comptable diplômé, par ailleurs administrateur unique de G_________ SA, a admis avoir rapidement constaté, en sa qualité de membre du conseil d’administration de Y_________ SA, que la société manquait de liquidités, après sa constitution, pour faire face à ses obligations. Selon lui, des fonds avaient alors été régulièrement injectés par S_________, mais péniblement. De plus, celui-ci avait accepté de postposer ses créances envers Y_________ SA. Quant à AA_________, comptable breveté, au surplus administrateur unique de D_________ AG, il a déclaré avoir soulevé, lors d’une séance avec S_________ et T_________, la question du financement des charges importantes auxquelles devait faire face la société, lesquelles lui semblaient disproportionnées par rapport aux liquidités dont celle-ci disposait, en particulier son capital-actions. Pour lui, il était évident que Y_________ SA avait été très rapidement insuffisamment dotée en liquidités. Enfin,
- 7 - Z_________ a prétendu n’avoir joué aucun rôle dans la constitution de la société, n’ayant participé à sa fondation que par solidarité pour que le club puisse poursuivre son activité, allégation reprise par V_________. S’agissant ensuite du montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association », T_________ a déclaré n’avoir pas été directement lié à l’élaboration de cette comptabilité. Pour sa part, AA_________ a prétendu avoir fait état de la créance en question dans son rapport de révision du 7 janvier 2000 à l’attention de l’assemblée générale ordinaire de la société, tout en s’interrogeant sur ses possibilités de récupération, donc sur sa valeur. Il avait néanmoins recommandé aux actionnaires d’approuver les comptes, sur l’insistance de T_________, lequel était de son point de vue très influent. Par rapport à la créance de 680 000 fr. envers I_________ figurant à l’actif du bilan intermédiaire de Y_________ SA au 31 décembre 2001, T_________ a déclaré s’être fondé sur une expertise rendue par une fiduciaire reconnue ne laissant planer aucun doute sur ses possibilités de récupération. Quant à U_________, licencié en sciences commerciales, il a précisé que le rapport judiciaire en question émanait de DD_________ et EE_________. Relativement au montant de 1 000 001 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 avril 2002 sous « K_________ », L_________, ancien comptable à mi-temps de la société, a reconnu avoir passé cette écriture, mais seulement sur ordre de T_________, via G_________ SA. Concernant enfin la comptabilité de Y_________ SA, BB_________, également ancien comptable à mi-temps de la société, a déclaré qu’elle n’était pas, à première vue, tenue de la manière la plus professionnelle qui soit, soutenant par ailleurs que T_________ ne lui avait donné aucune instruction particulière, ni ne s’était jamais renseigné auprès de lui pour ce qui avait trait à la société. A l’automne 2000, la situation financière de Y_________ SA était à son sens catastrophique, dès lors que les dépenses étaient trois à quatre fois plus élevées que les recettes et que la survie de la société ne dépendait que des versements de S_________. G. Le 29 janvier 2007, la police cantonale a rendu son rapport d’enquête. Il en ressort notamment que S_________ et F_________ n’ont pu être auditionnés, parce qu’à l’étranger.
- 8 - H. Par décision du 7 août 2007, rendue sans frais ni dépens, le juge d’instruction a refusé de donner suite à la dénonciation pénale de la masse en faillite Y_________ SA du 22 mars 2005, en tant que les administrateurs de la société étaient accusés de s’être appropriés, dans les mois précédant sa faillite, des indemnités de formation ou de rupture anticipée de contrat sans les faire entrer dans les actifs de celle-ci. Le lendemain, une instruction a été ouverte contre S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ pour gestion déloyale (art. 158 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), respectivement contre AA_________ pour gestion fautive (art. 165 CP), motifs pris :
- que les fondateurs et administrateurs de Y_________ SA, soit S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, paraissaient avoir insuffisamment doté la société en capital, lui avoir fait supporter des dettes supposées et avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite ;
- que l’organe de révision de Y_________ SA, soit AA_________, semblait n’avoir pas rempli ses obligations en laissant s’aggraver le surendettement de la société sans prendre aucune mesure. Le même jour, X_________, ancien entraîneur du B_________, s’est constitué partie civile. I. Le 25 avril 2008, FF_________, expert-comptable diplômé, a été désigné en qualité d’expert. Le 6 mars 2009, il a rendu son rapport d’expertise. Il en ressort notamment :
- qu’entre le 1er mars et le 30 juin 1999, S_________ a versé le montant total de 777 697 fr. à Y_________ SA, en plus de sa libération du capital-actions ;
- qu’entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, S_________ et C_________ SA ont versé le montant global de 1 689 845 fr. à Y_________ SA ;
- que la somme de 2 467 542 fr. (777 697 fr. + 1 689 845 fr.) versée par S_________ et C_________ SA à Y_________ SA est donc supérieure à celle de 1 800 000 fr. (475 000 fr. + 325 000 fr. + 1 000 000 fr.) promise par eux dans la convention du 26 février 1999, ce qui fait qu’ils ont pleinement respecté leurs engagements ;
- que le capital-actions de Y_________ SA de 250 000 fr. était totalement insuffisant, compte tenu des activités envisagées et des dépenses nécessaires y relatives, pour une grande partie fixes ;
- 9 -
- qu’avec un tel capital-actions, Y_________ SA était, dès ses premiers pas, en situation de surendettement en raison des pertes envisageables pour ses activités ;
- que l’avis au juge selon l’art. 725 al. 2 CO a cependant été évité quasi dès la constitution de Y_________ SA par le fait des avances effectuées par S_________, lesquelles ont fait l’objet de postpositions ;
- qu’il aurait été ainsi judicieux de transformer en capital-actions les prêts accordés par S_________ à Y_________ SA ;
- que, quoi qu’il en soit, le bilan d’entrée de Y_________ SA ne faisait pas apparaître une situation de surendettement ;
- que le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association » aurait dû faire l’objet d’une provision d’environ 650 000 fr. dans les comptes de la société ;
- que la situation de Y_________ SA aurait alors fait ressortir un surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO d’environ 1 041 804 fr., même avec la postposition par S_________ de sa créance de 777 697 fr., si bien qu’un avis au juge était nécessaire ;
- que Y_________ SA était également surendettée au 30 juin 2000, si bien qu’un avis au juge était de nouveau nécessaire ;
- que, faute de bilan établi aux valeurs de liquidation, l’expert n’a pas pu apprécier la situation de Y_________ SA au 30 juin 2001 ;
- que Y_________ SA était cependant selon toute vraisemblance toujours surendettée à cette date, si bien qu’un avis au juge était une nouvelle fois nécessaire ;
- qu’en raison d’une comptabilité très fragmentaire, l’expert n’a pas non plus pu se prononcer sur la situation de Y_________ SA au 30 juin 2002 ;
- que Y_________ SA était toutefois certainement encore surendettée à cette date, puisque sa faillite a été prononcée quelques jours plus tard ;
- que la créance de 680 000 fr. envers I_________ n’a jamais figuré dans les comptes annuels de Y_________ SA, mais seulement à l’actif du bilan intermédiaire de la société au 31 décembre 2001 destiné à être utilisé dans le cadre de la demande de licence auprès de la Ligue suisse de football ;
- que la réévaluation de cette créance n’a pas respecté le principe de sincérité du bilan et les autres règles comptables lors de la présentation des comptes de Y_________ SA au 31 décembre 2001 ;
- que le bilan de Y_________ SA au 30 avril 2002 n’est pas un bilan annuel établi par le conseil d’administration, révisé par l’organe de révision et soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, mais une situation interne ponctuelle résultant de l’impression de fiches comptables ;
- 10 -
- qu’il n’y a alors pas eu de réévaluation du compte « business seats » de 1 fr. à 1 000 001 fr., mais simplement une présentation différente dans la comptabilité de Y_________ SA ;
- que, n’ayant eu accès ni à l’intégralité des fiches comptables, ni à la documentation justificative, l’expert n’a pas pu porter de jugement sur la tenue de la comptabilité de Y_________ SA et l’application des règles en la matière ;
- que la comptabilité des périodes comprises entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, respectivement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, était néanmoins tenue correctement, sur un système comptable informatique adéquat ;
- qu’elle était par ailleurs claire et facile à consulter, même si cette appréciation ne repose que sur l’examen de fiches comptables ;
- qu’à défaut d’accès à l’intégralité des fiches comptables, l’expert n’a par contre pas pu évaluer les opérations enregistrées en comptabilité entre le 1er mars 1999 et le 30 juin 1999, ainsi qu’entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002. J. Le 16 septembre 2014, alors même que FF_________ avait été invité à compléter son rapport d’expertise, le 18 mars 2010 déjà, et qu’il ne s’était toujours pas exécuté, le juge d’instruction, devenu procureur général adjoint entre-temps, a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance de classement, avec mise des frais de procédure à la charge des prévenus. K. Le 26 septembre 2014, V_________ a contesté qu’une partie des frais de procédure soient mis à sa charge, concluant au surplus à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En date du 29 septembre 2014, X_________ s’en est remis à justice sur le fond, concluant pour le reste à l’allocation d’une indemnité de 38 321 fr. 50 (19 331 fr. 40 + 18 990 fr. 10) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le 2 octobre 2014, Z_________ s’est opposé à son tour à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge. En annexe à son envoi, il a produit une note de frais et honoraires de 8578 fr. 65. Le lendemain, la masse en faillite Y_________ SA a conclu à l’octroi d’une indemnité de 22 524 fr. 40 (14 295 fr. 45 + 8228 fr. 95) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les 8 et 15 octobre 2014, T_________ et W_________ ont également contesté que les frais de procédure soient mis à leur charge, concluant en outre à l’allocation d’une
- 11 - indemnité de 23 318 fr. 25, respectivement de 13 559 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. En date du 13 octobre 2014, U_________ a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat du Valais et à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit octroyée. Enfin, le 16 octobre 2014, S_________ s’est opposé lui aussi à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge, concluant de surcroît à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L. Par prononcé du 20 février 2015, l’office central du ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, Z_________ et E_________ pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), respectivement contre AA_________ pour gestion fautive (art. 165 CP). Les frais de procédure, arrêtés à 18 373 fr. (2000 fr. d’émoluments + 16 373 fr. de débours [frais d’expertise : 16 261 fr. + indemnités de témoins : 37 fr. + frais d’huissier judiciaire : 75 fr.]), ont été mis à la charge de S_________ pour 4/10, de U_________ pour 4/10, de T_________ pour 1/20, de V_________ pour 1/20, de W_________ pour 1/20 et de Z_________ pour 1/20. L’indemnité due par l’Etat du Valais à AA_________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été fixée à 1000 francs. Aucune indemnité n’a par contre été octroyée à X_________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ni à S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, Z_________ et E_________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Enfin, l’indemnité due à la masse en faillite Y_________ SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, arrêtée à 8000 fr., a été mise à la charge de S_________ pour 4/10, de U_________ pour 4/10, de T_________ pour 1/20, de V_________ pour 1/20, de W_________ pour 1/20 et de Z_________ pour 1/20. En ce qui concerne tout d’abord la gestion fautive (art. 165 CP) en lien avec le reproche d’insuffisance de fonds propres lors de la constitution de Y_________ SA, le procureur général adjoint a retenu que l’instruction avait permis d’établir que les personnes impliquées dans la reprise du B_________ après le départ de l’ancien comité présidé par I_________, que ce soit au sein de l’association B_________ ou de
- 12 - la nouvelle entité Y_________ SA, avaient eu pour seul objectif de sauver - nonobstant les difficultés rencontrées - le football professionnel en Valais et le B_________ en particulier, en tant que composante du patrimoine valaisan. Ils n’avaient donc pas agi dans l’intention de s’enrichir personnellement ou de nuire à autrui, si bien que les éléments subjectifs de l’infraction n’étaient pas réunis. S’agissant ensuite de la gestion déloyale (art. 158 CP), de la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de la gestion fautive (art. 165 CP), du faux dans les titres (art. 251 CP) et de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) en rapport avec le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association », le magistrat a retenu que les soupçons justifiant une mise en accusation n’avaient pas pu être suffisamment établis. Par rapport à la gestion fautive (art. 165 CP) et au faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec la créance de 680 000 fr. envers I_________ figurant à l’actif du bilan intermédiaire de Y_________ SA au 31 décembre 2001, le procureur général adjoint a retenu que les comptes en question avaient été uniquement utilisés dans le cadre de la demande de licence auprès de GG_________, et non à d’autres fins. En particulier, ils n’avaient jamais été révisés par l’organe de révision, ni soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, si bien que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient à nouveau pas réunis. Relativement au faux dans les titres (art. 251 CP) en rapport avec le montant de 1 000 001 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_________ SA au 30 avril 2002 sous « K_________ », le magistrat a retenu que, faute de révision par l’organe de révision et d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires, le bilan en question représentait une simple déclaration de la direction et, tout au plus, un mensonge écrit, si les chiffres ne correspondaient pas à la réalité. Il ne constituait donc pas un faux intellectuel, d’autant qu’il avait été exclusivement établi à l’attention des organes de GG_________, qui étaient au courant de la situation financière précaire de la société. Concernant enfin l’abus de confiance (art. 138 CP) et la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) en lien avec les 35 669 fr. 16 inscrits dans le compte n° 6070 « Transferts de joueurs » de Y_________ SA pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le procureur général adjoint a retenu que les joueurs HH_________, II_________, JJ_________, KK_________, LL_________ et
- 13 - MM_________ étaient tous en fin de contrat. Leur départ du club n’était donc lié à aucune transaction financière, si bien qu’une mise en accusation n’était pas justifiée. M. Le 25 février 2015, U_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat du Valais, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, et à ce qu’aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne soit allouée à la masse en faillite Y_________ SA. Le 9 mars 2015, S_________ en a fait de même. En date du 4 mars 2015, V_________ a également recouru contre l’ordonnance du 20 février 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat du Valais, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité de 5500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce qu’aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne soit octroyée à la masse en faillite Y_________ SA. Le 6 mars 2015, W_________ et T_________ en ont fait de même, précisant que leurs frais d’avocat s’élèvent pour leur part à 15 552 fr. 10, respectivement 23 318 fr. 25. Enfin, le 6 mars 2015, X_________ a recouru, lui aussi, contre l’ordonnance du 20 février 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’allocation d’une indemnité de 2000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. N. Le 20 mars 2015, le procureur général adjoint a remis son dossier P1 2007 90, concluant au rejet des six recours. En date du 17 avril 2015, la masse en faillite Y_________ SA a renoncé à se déterminer sur les recours de S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________. Le 22 avril 2015, T_________ en a fait de même sur celui de X_________. Quant à W_________, il a conclu au rejet de ce dernier recours, le 24 avril 2015. Les 2, 22, 24 et 30 avril, ainsi que le 6 mai 2015, X_________, T_________, W_________ et U_________ ont fait valoir leurs dernières observations.
- 14 -
Considérant en droit
1. Etant donné leur étroit rapport de connexité, les procédures P3 15 40, P3 15 47, P3 15 48, P3 15 49, P3 15 50 et P3 15 51 sont jointes (art. 30 CPP). 2. 2.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure (al. 3). 2.2 En l’espèce, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et X_________ ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont prévenus (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP), respectivement partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP). Leurs recours, qui ont été adressés dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables.
3. Dans son écriture du 25 février 2015, U_________ demande, à titre de preuves complémentaires, son audition, ainsi que l’édition par l’office central du ministère public de son dossier P2 02 168. 3.1 Le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt 6B_1200/2013 du 1er mai 2014 consid. 4). La procédure de recours se fonde par
- 15 - ailleurs non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite). 3.2 En l’occurrence, le dossier P1 2007 90 remis par le procureur général adjoint renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’auditionner U_________, ni d’ordonner l’édition par le ministère public de son dossier P2 02 168.
4. S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ contestent tout d’abord la mise à leur charge des frais de procédure. De même, ils se plaignent qu’aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ne leur ait été octroyée. 4.1.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP ; arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Ainsi, selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement, que le prévenu est acquitté ou en cas d’extinction de l’action pénale consécutivement au retrait par le plaignant de sa plainte (arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2), tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
- 16 - étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2d). Il doit par ailleurs être incontesté ou déjà clairement établi (ATF 112 Ia 371 consid. 2a). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). Le fait reproché doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 ; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu, parce qu’il a rendu plus difficile la conduite de la procédure, suppose quant à elle la violation d’un devoir procédural clair (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 426
- 17 - CPP), en d’autres termes une « faute procédurale » de sa part (Chapuis, Commentaire romand, n. 2 ad art. 426 CPP). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale autre que celles du Code pénal peut, sans violation de la présomption d’innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (arrêt 1B_377/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L’interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l’art. 391 al. 2 CPP, prohibe la pénalisation de la situation d’une partie par une décision défavorable rendue à la suite d’un recours émanant uniquement de celle-ci. L’interdiction s’attache au dispositif de la décision. Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l’autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3 et la référence citée). 4.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Toutefois, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, dès lors que l’obligation de supporter les frais et l’octroi d’une indemnité s’excluent réciproquement. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera
- 18 - condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et les références citées). Il est donc concevable d’indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l’ensemble des frais de justice (arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et la référence citée). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (arrêts 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 8.3 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’allocation d’une demi- indemnité à titre de dépens est appropriée (arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité). En la matière, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.5 et l’arrêt cité). Le Tribunal fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit transitoire en matière d’indemnité. Il a jugé que les frais de défense relevaient directement de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). 4.2.1 En l’espèce, sur le plan civil, le procureur général adjoint reproche tout d’abord à S_________, T_________ et U_________, en leur qualité de membres du conseil d’administration de Y_________ SA, ainsi qu’à U_________, V_________, W_________ et Z_________, en leur qualité de membres de la direction de l’association B_________, d’avoir violé les obligations légales en matière de comptabilité, de même que celles en lien avec la conservation et la production des livres et pièces comptables. Sur ce premier point, on observe que la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007, si elle accusait expressément S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ d’avoir insuffisamment doté Y_________ SA en capital, de lui avoir fait supporter des dettes supposées et d’avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite, est par contre muette sur la tenue de la comptabilité de
- 19 - l’association B_________ et de Y_________ SA. D’ailleurs, si tel avait été le cas, ladite décision n’aurait pas manqué de citer la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), en plus de la gestion déloyale (art. 158 CP), de la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de la gestion fautive (art. 165 CP), du faux dans les titres (art. 251 CP) et de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Il n’y a donc pas de relation de causalité adéquate entre, d’une part, le fait reproché maintenant par le procureur général adjoint à S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, et, d’autre part, l’ouverture de l’enquête et les frais de procédure qu’elle a provoqués, si bien que le comportement qui leur est imputé ne peut avoir « provoqué l’ouverture de la procédure » au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. On relève par ailleurs que la tenue de la comptabilité de l’association B_________ et de Y_________ SA, même déficiente, ne peut constituer une faute procédurale ou une violation d’un devoir procédural clair de la part de S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, dès lors que les manquements que le procureur général adjoint leur reproche à ce sujet sont largement antérieurs à l’ouverture d’instruction du 8 août 2007. S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ n’ont donc pas pu « rendre plus difficile la conduite de la procédure » au sens où l’entend l’art. 426 al. 2 CPP. Quand bien même les lacunes constatées dans la comptabilité ont entravé la manifestation de la vérité, cet élément n’est ainsi pas à prendre en considération. A cela s’ajoute que, faute pour S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ d’avoir été auditionnés sur la question, le dossier ne renseigne pas clairement sur les responsabilités des uns et des autres quant à la tenue de la comptabilité de l’association B_________ et de Y_________ SA, ce qui constitue une raison supplémentaire de ne pas mettre les frais de procédure à leur charge pour ce motif. En particulier, on ignore s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Enfin, le raisonnement suivi par le procureur général adjoint commanderait, égalité de traitement oblige, que E_________ et F_________ - dont on ignore au demeurant pourquoi elle n’a pas fait l’objet d’une ouverture d’instruction, étant donné les accusations formulées par la masse en faillite Y_________ SA dans sa dénonciation pénale du 22 mars 2005 et reprises par le juge d’instruction dans sa décision du 8 août 2007 -, soient également condamnés aux frais, parce que tous deux membres du conseil d’administration de Y_________ SA du 23 décembre 1999 au 9 juillet 2002, date de la faillite de la société. Or tel n’est pas le cas.
- 20 - 4.2.2 Sur le plan civil, le procureur général adjoint fait ensuite grief à S_________, T_________ et U_________ de n’avoir pas convoqué à temps l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Y_________ SA, puisque les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1999 n’ont été approuvés que le 11 août 2000. Sur ce deuxième point, on observe à nouveau que la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007, si elle accusait expressément S_________, T_________ et U_________, entre autres, d’avoir insuffisamment doté Y_________ SA en capital, de lui avoir fait supporter des dettes supposées et d’avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite, est en revanche muette sur la tenue des assemblées générales de Y_________ SA. Il en va de même de la dénonciation pénale du 22 mars 2005. Il n’y a donc pas non plus de relation de causalité adéquate entre, d’une part, le fait reproché par le procureur général adjoint à S_________, T_________ et U_________, et, d’autre part, l’ouverture de l’enquête et les frais de procédure qu’elle a provoqués, si bien que le comportement qui leur est imputé ne peut avoir « provoqué l’ouverture de la procédure » au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Le même raisonnement s’applique aux assemblées générales qui auraient été convoquées hors délai après le 11 août 2000, soit à une époque où le conseil d’administration était composé de S_________, E_________ et F_________. 4.2.3 Enfin, toujours sur le plan civil, le procureur général adjoint tance U_________ pour avoir démissionné en temps inopportun de sa fonction d’administrateur de Y_________ SA. Sur ce troisième et dernier point, le même raisonnement que celui développé ci-dessus au considérant 4.2.2 s’impose, étant ajouté que, si U_________ a démissionné en temps inopportun, le 7 décembre 1999, on ne comprend pas pourquoi le même reproche n’est pas fait à T_________, du moment qu’il a donné sa propre démission en tant qu’administrateur le 10 novembre 1999, soit moins d’un mois plus tôt. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas ce qui empêchait S_________, qui disposait de la signature individuelle, de convoquer seul et encore à temps l’assemblée générale ordinaire de la société, même après la démission de U_________, au vu des art. 11 al. 1 et 12 al. 1 des statuts (convocation de l’assemblée générale par le conseil d’administration vingt jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce). 4.2.4 Pour le reste, comme on l’a vu, l’instruction a été ouverte contre S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, le 8 août 2007, parce qu’ils paraissaient avoir insuffisamment doté Y_________ SA en capital,
- 21 - lui avoir fait supporter des dettes supposées et avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite. En ce qui concerne tout d’abord l’accusation de dotation insuffisante de Y_________ SA en capital, laquelle pourrait être en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, on relève que le Code des obligations ne prévoit qu’un capital-actions minimum de 100 000 fr., sans imposer que ce dernier soit suffisant pour les affaires de la société. Il n’exige donc pas le respect d’un rapport entre l’activité de la société et le capital dont elle doit disposer. En revanche, il incombe à ceux qui administrent la société de s’assurer qu’elle dispose d’actifs suffisants pour l’exercice de ses activités. Aussi, rien n’empêche un actionnaire, notamment pour des motifs fiscaux, de se contenter du montant minimal du capital-actions prévu par le code et de mettre à disposition de la société les fonds requis par celle-ci, par le biais de prêts et non de contributions en capital (Lombardini/Clemetson, Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 6 s. ad art. 621 CO). Cela étant, il ne peut pas être reproché civilement aux fondateurs de Y_________ SA, soit S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________, d’avoir insuffisamment doté la société en capital lors de sa constitution, le 26 février 1999. De même, il ne peut pas être reproché civilement aux premiers administrateurs de Y_________ SA, à savoir S_________, T_________ et U_________, de ne pas s’être assurés qu’elle disposait d’actifs suffisants pour l’exercice de ses activités, dès lors que, par convention séparée du 26 février 1999, pleinement respectée selon les conclusions de l’expert FF_________ du 6 mars 2009, S_________ et C_________ SA s’étaient tous les deux engagés à verser à la société à constituer les montants conséquents de 475 000 fr., respectivement 325 000 fr., à titre de liquidités pour son suivi à court terme, et que S_________ s’était de plus engagé à lui verser la somme de 1 000 000 fr., dès le 30 juin 1999, à supposer que sa situation financière le demande. S’agissant ensuite de l’accusation - pouvant être également en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure - de créances fictives ou sans valeur inscrites au bilan de Y_________ SA, on observe que, de l’avis de FF_________, le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de la société au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association » aurait dû faire l’objet d’une provision d’environ 650 000 fr. dans les comptes de celle-ci. Aussi, la situation de Y_________ SA aurait alors fait ressortir un surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO d’environ 1 041 804 fr., même avec la postposition par S_________ de sa créance de
- 22 - 777 697 fr., si bien qu’un avis au juge était nécessaire. A cet égard, si un comportement fautif et contraire à une règle juridique paraît pouvoir entrer en ligne de compte, le dossier ne renseigne par contre pas clairement, une nouvelle fois, sur les responsabilités des uns et des autres quant à l’écriture litigieuse, en particulier s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Les frais de procédure ne peuvent donc être mis à la charge des administrateurs S_________, T_________ et U_________ pour ce motif. Ils peuvent d’autant moins l’être à la charge de T_________ et U_________ qu’ils ont donné leur démission, le 10 novembre 1999, respectivement le 7 décembre
1999. Or, les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1999 n’ont été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de Y_________ SA que le 11 août 2000, soit huit mois plus tard (sur la fin de la responsabilité d’un membre du conseil d’administration, cf. ATF 126 V 61 consid. 4a et les références citées). Au surplus, il serait pour le moins contradictoire de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_________ en lien avec le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de la société au 30 juin 1999 sous « c/c B_________ association », mais pas à celle de E_________ et F_________, alors que tous deux étaient également administrateurs de Y_________ SA, le 11 août 2000. Par rapport à l’accusation - également susceptible d’être en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure - de créances fictives ou sans valeur inscrites au bilan de Y_________ SA, on relève que FF_________ retient par ailleurs que la créance de 680 000 fr. envers I_________ n’a jamais figuré dans les comptes annuels de la société, mais seulement à l’actif de son bilan intermédiaire au 31 décembre 2001 destiné à être utilisé dans le cadre de la demande de licence auprès de la Ligue suisse de football. Quand bien même la réévaluation de cette créance n’a pas respecté le principe de sincérité du bilan et les autres règles comptables, d’après les conclusions de l’expert, une faute civile paraît des plus douteuse, du moment que les comptes en question n’ont jamais été révisés par l’organe de révision, ni soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Y_________ SA. Les frais de procédure ne peuvent donc pas non plus être mis à la charge des administrateurs S_________, T_________ et U_________ pour ce motif, d’autant que le dossier ne renseigne à nouveau pas clairement sur les responsabilités des uns et des autres quant à l’écriture incriminée, en particulier s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Les frais peuvent d’autant moins être mis à la charge de T_________ et U_________ que, comme on l’a vu, ils ont donné leur démission, le 10 novembre 1999, respectivement le 7 décembre 1999, soit près de deux ans plus tôt. De plus, il serait inéquitable de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_________ en lien avec la créance de 680 000 fr.
- 23 - envers I_________, mais pas à celle de E_________ et F_________, pourtant tous deux administrateurs de la société en 2001 et 2002, jusqu’au prononcé de sa faillite. Relativement au bilan de Y_________ SA au 30 avril 2002, lui aussi susceptible d’être en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, FF_________ fait encore remarquer qu’il n’est pas un bilan annuel établi par le conseil d’administration, révisé par l’organe de révision et soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, mais une situation interne ponctuelle résultant de l’impression de fiches comptables. Selon lui, il n’y a donc pas eu de réévaluation du compte « business seats » de 1 fr. à 1 000 001 fr., mais simplement une présentation différente dans la comptabilité de la société. Cette constatation suffit à exclure, sans plus ample examen, la mise des frais de procédure à la charge des administrateurs S_________, T_________ et U_________, faute à l’évidence de tout comportement illicite et fautif pouvant leur être imputé à ce titre. Enfin, pour FF_________, Y_________ SA était surendettée au 30 juin 2000, de sorte qu’un avis au juge était nécessaire. A ce sujet, si un comportement fautif et contraire à une règle juridique paraît pouvoir entrer en ligne de compte, force est cependant de retenir qu’il n’est pas en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, au vu de la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007. En outre, il serait une nouvelle fois injuste de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_________ pour ce manquement, alors que ni E_________ ni F_________ n’ont été condamnés aux frais, bien qu’étant alors également tous deux administrateurs de la société. Quant au surendettement de Y_________ SA aux 30 juin 2001 et 30 juin 2002, l’expert n’est pas catégorique. Il ne s’agit donc pas de faits incontestés ou clairement établis. 4.2.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc en violation de l’art. 426 al. 2 CPP que les frais de procédure ont été mis à la charge de S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________. Par application de l’art. 423 al. 1 CPP, ils doivent être intégralement mis à la charge de l’Etat du Valais, quand bien même Z_________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement du 20 février
2015. En effet, l’admission des recours de S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ profite à Z_________, dès lors que la Chambre pénale juge différemment les faits et que ses considérants peuvent être étendus en sa faveur (cf. art. 392 al. 1 CPP), sans qu’il soit nécessaire d’entendre préalablement les intéressés (cf. art. 392 al. 2 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 392 CPP). La mise des frais à la charge de l’Etat du Valais s’impose d’autant plus que la procédure a connu des
- 24 - lenteurs inadmissibles, contraires au principe de célérité consacré par les art. 5 al. 1 CPP et 29 al. 1 Cst., dont les recourants ont dû pâtir, notamment entre le 22 mars 2005, date de la dénonciation pénale de la masse en faillite Y_________ SA, et le 18 janvier 2007, date de l’audition de V_________ par la police cantonale comme suspect, ce qu’a déjà constaté l’autorité de céans dans sa décision du 18 juin 2007, ainsi qu’entre le 18 mars 2010, date à laquelle FF_________ a été invité à compléter son rapport d’expertise, et le 16 septembre 2014, date à laquelle le procureur général adjoint a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance de classement. L’Etat du Valais devant supporter les frais de procédure, c’est en conséquence à tort que le procureur général adjoint a refusé, sans plus ample examen, d’octroyer à S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, voire une indemnité pour le dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale ou une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à leur personnalité. Afin de respecter le principe de la double instance, le dossier lui est donc renvoyé pour qu’il statue sur les prétentions respectives de S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, ainsi que sur celles de Z_________ (cf. art. 392 al. 1 CPP). Enfin, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, Z_________, E_________ et AA_________ n’étant pas astreints au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, X_________ et la masse en faillite Y_________ SA, qui n’obtiennent pas gain de cause dès lors que leurs prétentions civiles ne sont pas admises et que les prévenus ne sont pas condamnés (cf. arrêt 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1), ne sauraient leur demander une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf. art. 433 al. 1 CPP a contrario). C’est donc également à tort que le procureur général adjoint a condamné S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________ (cf. art. 392 al. 1 CPP) à verser à la masse en faillite Y_________ SA une indemnité de 8000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En revanche, c’est à bon droit qu’il a refusé toute indemnisation à X_________, dont le recours doit être rejeté, par substitution de motifs. Partant, le chiffre 5 de l’ordonnance attaquée est annulé, en tant qu’il concerne S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________. Quant aux chiffres 3 et 6, ils sont modifiés comme suit :
- 25 -
3. Les frais de procédure, par 18 373 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
6. Il n’est pas alloué d’indemnité à X_________ et à la masse en faillite Y_________ SA pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Une telle issue dispense d’examiner les moyens de preuve demandés par U_________, le 13 octobre 2014. 5. 5.1 Comme S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ obtiennent gain de cause et que X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis pour 5/6 à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP) et pour 1/6 à celle de X_________. L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité élevée de l’affaire en lien avec le dépôt de six recours, il est arrêté forfaitairement à 2400 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 5.2 Etant donné l’admission des recours de S_________, T_________, V_________ et W_________, l’Etat du Valais leur doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité élevée de l’affaire et des prestations utiles de Mes M_________ et P_________, auteurs tous deux d’un recours brièvement motivé, ils sont arrêtés à 600 fr. pour S_________ et V_________. Quant à Me Q_________, il a non seulement rédigé un recours plus étayé, mais également une courte lettre, à l’instar de Me N_________, ainsi que deux déterminations fouillées. Les honoraires de W_________ et T_________ sont donc fixés à 1200 fr., respectivement 1000 francs. Pour sa part, U_________, avocat expérimenté agissant en son propre nom, n’a pas dû fournir un travail conséquent pour rédiger son recours et ses observations complémentaires, du moment qu’il avait de longue date une connaissance précise du dossier. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire
- 26 - romand, n. 37 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 429 CPP). Quant à ses débours, ils sont insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). Il en va de même de la masse en faillite Y_________ SA, qui a renoncé à se déterminer (arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), et de X_________, qui n’obtient pas gain de cause (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Prononce
1. Les procédures P3 15 40, P3 15 47, P3 15 48, P3 15 49, P3 15 50 et P3 15 51 sont jointes. 2. Les recours de S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ sont admis dans le sens des considérants et le dossier renvoyé au procureur général adjoint pour qu’il statue sur les prétentions respectives de S_________, T_________, U_________, V_________, W_________ et Z_________. 3. Le recours de X_________ est rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours, par 2400 francs, sont mis pour 2000 francs à la charge de l’Etat du Valais et pour 400 francs à celle de X_________. 5. L’Etat du Valais versera les indemnités suivantes pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours :
- 1200 francs à W_________ ;
- 1000 francs à T_________ ;
- 600 francs à S_________ ;
- 600 francs à V_________. 6. Il n’est pas alloué d’indemnité à U_________, X_________ et la masse en faillite Y_________ SA pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours. 7. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à Z_________.
Sion, le 30 novembre 2015